Législation

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En ce qui concerne ce miroir de 1904 au tarif album de la Manufacture Française d’armes et cycles de Saint Etienne comportant des facettes noires !

Pour faire court (sic) ! Que dit le droit ?

La directive européenne 79/409, qui est à l’origine de cette interdiction !

ANNEXE IV – Pour la capture, interdiction d’utiliser les : sources lumineuses artificielles, Miroirs, dispositif pour éclairer les cibles, dispositif de visée comportant un convertisseur d’image ou un amplificateur d’image électronique pour tir de nuit.

La France qui a ratifié cette directive, a introduit dans son droit cette réglementation de le manière suivante.

Arrêté ministériel du 4/11/2003 : Pour la chasse à tir de l’alouettes des champs, seul est autorisé l’emploi du « miroir à alouettes « dépourvu de facettes réfléchissantes. »

Le ministre de l’environnement a donc interprété cette directive puisqu’il n’interdit pas les miroirs (voir la définition stricte du terme dans le dictionnaire de la langue française) mais les facettes réfléchissantes !!

Par conséquent, en l’absence de jurisprudence, toutes facettes, en métal en verre (de couleur bleue, vert jaune, rouge ou noir), susceptibles d’engendrer les rayons du soleil sont interdites pour la pratique de la chasse de l’alouette des champs !

La convention de Berne a également ratifié.